Deemed Withdrawal of Request for Failure to Confirm Maintenance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order from April 2023 to enforce a prior judgment, a party was formally invited via letter on August 30, 2023, under Article R. 612-5-1 of the administrative justice code, to expressly confirm the maintenance of their request within one month, failing which they would be deemed to have withdrawn their claims. Since the party received this notice but failed to provide the required confirmation within the stipulated timeframe, the court ruled, pursuant to its authority under Article R. 222-1, that the party is deemed to have withdrawn the request, and formally recorded this withdrawal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Deemed Withdrawal of Request for Failure to Confirm Maintenance: 612-5-1 of the administrative justice code, to expressly confirm the maintenance of their request within one month, failing which they would be deemed to have withdrawn their claims. Since the party received this notice but failed to provide the required confirmation within the stipulated timeframe, the court ruled, pursuant to its authority under Article R. 222-1, that the party is deemed to have withdrawn the request, and formally recorded this withdrawal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the deeming of withdrawal of the appeal, which is the main order.
This article authorizes the president of the administrative tribunal to issue an order recording a withdrawal of appeal.
This article provided the legal basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 avril 2023, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance n° 1906771 rendue le 22 juillet 2019.
Par un courrier du 30 août 2023, M. C A, représenté par Me Ormillien, a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par un courrier du 30 août 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier, dont il a accusé réception le 4 septembre 2023, l'informait qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, M. A n'a pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2305333 présentée par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 octobre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.