Associations and Individual v. Ministerial Decree on Fishing Quotas (Jurisdiction Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral associations and an individual sought the annulment of a ministerial decree from March 31, 2023, which distributed certain fishing quotas allocated to France for the year, as well as the implicit rejection of their prior administrative appeal. The court determined that because the contested decree, which had a regulatory character, was issued by the Prime Minister and its provisions applied beyond the jurisdiction of a single administrative tribunal, the Territorial Administrative Tribunal of Rennes lacked competence. Citing procedural rules, the court consequently ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris, as the relevant jurisdiction for such nationwide regulatory decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Associations and Individual v. Ministerial Decree on Fishing Quotas (Jurisdiction Challenge): The court determined that because the contested decree, which had a regulatory character, was issued by the Prime Minister and its provisions applied beyond the jurisdiction of a single administrative tribunal, the Territorial Administrative Tribunal of Rennes lacked competence. Citing procedural rules, the court consequently ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris, as the relevant jurisdiction for such nationwide regulatory decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final order explicitly transmits the case file to the Paris Administrative Tribunal based on the jurisdiction analysis.
This article dictates the procedure for transferring the case to another competent administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, l'association des ligneurs de la pointe de Bretagne, l'association Pleine Mer, l'association Plateforme de la petite pêche artisanale française, l'association Bloom et Monsieur B A demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel la première ministre a réparti certains quotas de pêche accordés à la France pour l'année 2023 ;
2°) d'annuler la décision portant rejet implicite de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement aux requérants d'une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ".
3. Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. / Si, pour ces mêmes catégories de litiges, la décision contestée a un caractère réglementaire et ne s'applique que dans le ressort d'un seul tribunal administratif, ce tribunal administratif est compétent pour connaître du litige. / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les recours contre les décisions prises par les autorités administratives en matière de composition et d'élection des institutions représentatives du personnel, sur le fondement des dispositions des titres Ier, II et III du livre III de la deuxième partie du code du travail, sont portés devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise. ". Aux termes, enfin, l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; () ".
4. L'arrêté attaqué, qui revêt un caractère réglementaire, a été pris par la première ministre. Ses dispositions s'appliquent au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif. Il s'ensuit que le litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rennes mais de celle du tribunal administratif de Paris. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2305333 est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des ligneurs de la pointe de Bretagne, l'association pleine Mer, l'association Plateforme de la petite pêche artisanale française, l'association Bloom et M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Rennes, le 16 octobre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
F. Etienvre