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2305332 Généré par l'IA

Bid Rejection Annulment and Contract Signing Delay Dismissed

Numéro de cause 2305332
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company requested an urgent annulment of a public buyer's decision to reject its bid for a project management contract concerning the rehabilitation of a university residence, and sought a delay in contract signing, claiming its offer was unduly penalized on the "Execution Schedule" criterion (receiving 4/20). The court dismissed the request because the claim to defer contract signing was moot due to the automatic suspension imposed by law upon the court's referral, and further ruled that the petition for annulment was manifestly inadmissible because the challenger merely contested the evaluation of its offer's merit rather than alleging any serious breach of public procurement obligations regarding advertising or competition.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 551-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Bid Rejection Annulment and Contract Signing Delay Dismissed: The court dismissed the request because the claim to defer contract signing was moot due to the automatic suspension imposed by law upon the court's referral, and further ruled that the petition for annulment was manifestly inadmissible because the challenger merely contested the evaluation of its offer's merit rather than alleging any serious breach of public procurement obligations regarding advertising or competition.

Mots-clés

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annulation du contrat offre de contracter marchés publics acheteur exclusion du soumissionnaire appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2023, la société Bureau d'études et de dessins (BED), représentée par son gérant, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la décision en date du 15 décembre 2023 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Orléans-Tours a décidé d'écarter son offre déposée dans le cadre de la consultation lancée pour le marché de maîtrise d'œuvre relative à la réhabilitation de la résidence universitaires " Les Hêtres " à Orléans ;

2°) d'enjoindre au CROUS d'Orléans-Tours de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure.

Elle soutient qu'un manquement a conduit à écarter indûment son offre sur le critère de notation n° 3 " Calendrier d'exécution des missions et temps d'intervention " pour lequel elle a obtenu la note de 4/20.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. " et aux termes de l'article L. 551-4 du même code : " Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 551-4 du code de justice administrative que les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint de différer la signature du contrat litigieux sont dépourvues d'objet.

4. En second lieu, en se bornant à indiquer qu'un manquement a conduit à écarter indûment son offre sur le critère de notation n° 3 " Calendrier d'exécution des missions et temps d'intervention " pour lequel elle a obtenu la note de 4/20, la requérante n'invoque pas sérieusement de manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence qui s'imposaient à l'acheteur public. Dès lors, et alors qu'en tout état de cause il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres, ses conclusions aux fins d'annulation sont manifestement irrecevables.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Bureau d'études et de dessins (BED) doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Bureau d'études et de dessins (BED) est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bureau d'études et de dessins (BED).

Fait à Orléans, le 11 janvier 2024.

La juge des référés,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.