Annulment of Expulsion Order Dismissed for Lack of Stated Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought annulment of a prefectural order dated May 2, 2023, directing their expulsion from French territory to Tunisia or another admissible country, but the filed administrative tribunal application, lodged on June 21, 2023, failed to state any legal grounds or means of challenge as required by the Code of Administrative Justice. Given that the two-month statutory appeal period, calculated from the date the request was filed, had subsequently expired, the court summarily dismissed the application as manifestly inadmissible because it lacked the necessary statement of grounds, precluding any subsequent regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Expulsion Order Dismissed for Lack of Stated Grounds: Given that the two-month statutory appeal period, calculated from the date the request was filed, had subsequently expired, the court summarily dismissed the application as manifestly inadmissible because it lacked the necessary statement of grounds, precluding any subsequent regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's request.
This article is cited as the basis allowing the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son expulsion du territoire français à destination de la Tunisie ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie d'un recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois () ".
2. Si M. A conteste l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, sa requête ne contient toutefois l'exposé d'aucun moyen. Dans ces conditions et alors que le délai de recours contentieux de deux mois courant en l'espèce à compter de la date d'introduction de la requête est désormais expiré, la requête de M. A n'est pas recevable et doit être rejetée par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 25 septembre 2023.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.