Visa Refusal Suspension Request Inadmissible Due to Lack of Mandatory Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order from the administrative judge to suspend the refusal by the French consular authority in Rome to issue a long-stay student visa, arguing she had provided sufficient accommodation proof and needed the visa for her studies and an apprenticeship contract. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the requester failed to demonstrate that she had filed the mandatory administrative appeal with the commission responsible for reviewing visa refusal decisions, a prerequisite for any subsequent judicial recourse under the relevant immigration code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Refusal Suspension Request Inadmissible Due to Lack of Mandatory Administrative Appeal: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the requester failed to demonstrate that she had filed the mandatory administrative appeal with the commission responsible for reviewing visa refusal decisions, a prerequisite for any subsequent judicial recourse under the relevant immigration code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the judge to dismiss the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Rome (Italie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études.
Elle soutient que :
- elle a communiqué à l'autorité consulaire, dans le cadre de sa demande de visa, une attestation de logement valant justificatif d'hébergement ;
- compte tenu des informations qui lui ont été données lors du dépôt de sa demande, elle ne pensait pas devoir également produire son contrat de bail ;
- elle joint l'ensemble des documents permettant de justifier des conditions de son séjour en France pendant ses études ;
- l'obtention d'un visa lui est nécessaire pour poursuivre ses études et trouver un contrat en alternance.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rosemberg, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. ". Le 3ème alinéa de cet article prévoit que la saisine de cette commission : " est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ".
3. Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Rome a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. Elle ne justifie pas, toutefois, avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre cette décision. La requête de Mme B est dès lors manifestement irrecevable et ne peut par suite qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 20 avril 2023.
La juge des référés,
V. ROSEMBERG
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outer-mer
en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,