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2305331 Généré par l'IA

Collective's Claim Against Municipal Mayor Deemed Inadmissible

Numéro de cause 2305331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A collective alleging various neglects by a municipal mayor requested the administrative tribunal to verify and rule on the conformity of the denounced facts with the elected official's charter and the general code of territorial collectivities. The court ruled that the request was manifestly inadmissible because administrative jurisdiction can only be seized by means of appeals seeking the annulment of an administrative decision or claims for damages, and the petitioner failed to request the annulment of any decision or seek the community's condemnation, leading to the rejection of the claim under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête du collectif SEPS est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Collective's Claim Against Municipal Mayor Deemed Inadmissible: The court ruled that the request was manifestly inadmissible because administrative jurisdiction can only be seized by means of appeals seeking the annulment of an administrative decision or claims for damages, and the petitioner failed to request the annulment of any decision or seek the community's condemnation, leading to the rejection of the claim under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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absence d'obligation communale assemblée communale responsabilité civile de la commune compétence territoriale usurpation de fonction réclamation administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête du collectif SEPS est rejetée.

The court explicitly rejects the request in the dispositive.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2023, le collectif sauvegarde de l'environnement et patrimoine de Saumeray (SEPS) porte à la connaissance du tribunal diverses négligences qu'il impute au maire de la commune et lui demande de vérifier et de statuer sur la conformité des faits d'intérêt public qu'il dénonce avec la charte de l'élu et le code général des collectivités territoriales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

2. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. En l'espèce, le collectif sauvegarde de l'environnement et patrimoine de Saumeray (SEPS) se borne à demander au tribunal de vérifier et de statuer sur la conformité avec la charte de l'élu et le code général des collectivités territoriales, des faits de négligence qu'il dénonce et qu'il impute au maire de la commune, sans demander l'annulation d'une quelconque décision ni solliciter la condamnation de la collectivité. De telles conclusions sont manifestement irrecevables. Elles doivent, dès lors, être rejetées par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête du collectif SEPS est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif sauvegarde de l'environnement et patrimoine de Saumeray (SEPS).

Fait à Orléans, le 5 mars 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne au préfet du Loiret, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.