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2305331 Généré par l'IA

Firefighter Emergency Suspension Challenge Denied

Numéro de cause 2305331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A volunteer firefighter sought an emergency order to suspend a provisional suspension from duty, arguing the administrative order was manifestly illegal due to the failure to promptly refer the matter to the disciplinary board as required by regulation, creating an urgent and serious doubt regarding its legality. The court rejected the request summarily, determining that none of the arguments presented by the applicant were, in the current state of the proceedings, manifestly capable of raising a serious doubt as to the legality of the challenged decision, thus negating the prerequisite for granting an emergency suspension order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Firefighter Emergency Suspension Challenge Denied: The court rejected the request summarily, determining that none of the arguments presented by the applicant were, in the current state of the proceedings, manifestly capable of raising a serious doubt as to the legality of the challenged decision, thus negating the prerequisite for granting an emergency suspension order.

Mots-clés

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suspension provisoire état d'urgence recours contre des décisions administratives taxe des sapeurs-pompiers procédure disciplinaire état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly uses this article to justify rejecting the request without needing to rule on the urgency condition.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited implicitly by the court's silence on the applicant's request for costs, as costs are generally governed by this article when not explicitly addressed in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 septembre 2023, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2023/464V portant suspension provisoire de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire ;

2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne la somme de 250 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

s'agissant de la condition tenant à l'urgence :

-alors que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure et est donc manifestement illégal, le tribunal de céans ne sera pas en capacité de statuer sur le fond avant que cet acte ait épuisé ses effets à la date du 10 novembre 2023 ;

-par cet arrêté, l'administration remet en cause sa liberté de pratiquer, comme tout citoyen en a la faculté, l'activité de sapeur-pompier volontaire sur une période de 4 mois ;

s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

-l'arrêté en litige indique, par l'emploi du futur simple, que le conseil de discipline " va être saisi " alors que l'article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure prévoit que lorsque l'autorité de gestion décide de suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d'une faute grave, elle doit saisir cette instance sans délai ;

-le service d'incendie et de secours n'établit pas avoir saisi le conseil de discipline le 10 juillet 2023, date de la notification de la décision attaquée, ni même postérieurement, ce en méconnaissance des dispositions de l'article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure.

Vu :

-les autres pièces du dossier ;

-la requête n° 2305152 enregistrée le 25 août 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Une copie en sera adressée au service d'incendie et de secours de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 8 septembre 2023.

Le juge des référés,

B. B

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,