Association v. Municipality on Right of Preemption Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association seeking to annul a municipal decision to exercise its right of preemption over a property in a specific hamlet filed a request, but subsequently filed a memorandum explicitly stating its pure and simple withdrawal from the case. The Administrative Tribunal, citing the relevant article of the Administrative Justice Code which authorizes the court president to acknowledge withdrawals, granted the withdrawal by formal order, thereby concluding the proceedings without ruling on the merits of the initial dispute regarding the preemption decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Municipality on Right of Preemption Withdrawal: The Administrative Tribunal, citing the relevant article of the Administrative Justice Code which authorizes the court president to acknowledge withdrawals, granted the withdrawal by formal order, thereby concluding the proceedings without ruling on the merits of the initial dispute regarding the preemption decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president to rule by ordinance upon the withdrawal of the claim.
This article formally records the withdrawal of the claim, based on the cited procedural rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, l'Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Artistique et Historique Roussillonnais (ASPAHR), demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle le maire de la commune d'Argelès-sur-Mer a exercé son droit de préemption sur un bien sis Hameau Taxo d'Avall parcelle OA116.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2024, la commune d'Argelès-sur-Mer conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2025, l'ASPAHR déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;
2. Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2025, l'ASPAHR a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Artistique et Historique Roussillonnais.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Artistique et Historique Roussillonnais et à la commune d'Argelès-sur-Mer.
Fait à Montpellier, le 9 juillet 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 9 juillet 2025.
La greffière,
C. Arce