Legislator Jurisprudence & Législation
2305330 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Supply Contested Administrative Act

Numéro de cause 2305330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an administrative order prolonging their precautionary suspension from duty, but the court dismissed the request because the applicant failed to comply with a formal request to supply the contested administrative act, which is mandatory for admissibility. The court reasoned that since the regularization request, sent via registered mail, was properly notified but returned as "advised and unclaimed," the applicant was deemed notified and failed to rectify the deficiency within the prescribed fifteen-day period, rendering the claim manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Supply Contested Administrative Act: The court reasoned that since the regularization request, sent via registered mail, was properly notified but returned as "advised and unclaimed," the applicant was deemed notified and failed to rectify the deficiency within the prescribed fifteen-day period, rendering the claim manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel délai de suspension production tardive de pièces demande de réexamen administratif retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the application of M. B.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The President of the Chamber is authorized to reject obviously inadmissible applications by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 août 2023, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté portant prolongation de suspension de fonction à titre conservatoire du 16 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()".

2. En vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. En vertu de l'article R. 612-1 du même code lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été régulièrement présentée le 18 août 2023 à l'adresse indiquée par M. B et a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'a pas retiré le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée ou justifié de l'impossibilité de la produire. Par conséquent, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête M. B est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B .

Fait à Grenoble le 6 mars 2024.

Le président de la 6ème Chambre,

C.Vial-Pailler

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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