Legislator Jurisprudence & Législation
2305330 Généré par l'IA

Claim Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Following Issuance of Documents

Numéro de cause 2305330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to issue a biometric passport and an injunction to compel issuance, after which the prefect filed a defense noting the requested identity documents had entered production. The court, citing administrative justice procedural rules allowing the judge to invite the applicant to confirm the maintenance of their claims when the file's status suggests otherwise, noted that the litigant's representative was duly informed via the electronic filing system of the invitation to confirm the continuation of the action but failed to respond within the established deadline, leading the court to rule that the litigant must be deemed to have withdrawn all of their claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 621-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Following Issuance of Documents: The court, citing administrative justice procedural rules allowing the judge to invite the applicant to confirm the maintenance of their claims when the file's status suggests otherwise, noted that the litigant's representative was duly informed via the electronic filing system of the invitation to confirm the continuation of the action but failed to respond within the established deadline, leading the court to rule that the litigant must be deemed to have withdrawn all of their claims.

Mots-clés

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production de créance recours en annulation en droit de l'Union pièces de légitimation retrait de la requête délai légal de procédure production de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled to acknowledge the official withdrawal (désistement d'office) of the appellant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to issue an order, specifically to acknowledge a withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for presuming the appellant withdrew their conclusions after failing to confirm their continuation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. A B, représenté par

Me Guez Guez, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un passeport biométrique ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un passeport biométrique ;

3°) de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne une somme de 1 400 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer du fait que la carte d'identité et le passeport du requérant ont été mis en production le 20 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 612-5-1.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /

1° Donner acte des désistements () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ".

4. Le conseil du requérant a été invité par une lettre mise à disposition par le biais de l'application " télérecours " le 10 juillet 2023, après la communication du mémoire en défense faisant état de la validation des demandes de titres d'identité et de transport présentées par le requérant et de la " mise en production " de ces titres, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois en application des dispositions susvisées de l'article R. 621-5-1 du code de justice administrative. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le requérant est réputé avoir été régulièrement informé de la demande qui lui a été adressée. Or, à la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas donné suite à cette demande dans le délai qui lui était imparti pour ce faire. Dès lors, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de

Seine-et-Marne.

Le président de la 8e chambre,

X. Pottier

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,