Legislator Jurisprudence & Législation
2305330 Généré par l'IA

Applicant v. Administration: Failure to Provide Address Warrants Dismissal

Numéro de cause 2305330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an administrative order compelling his departure from French territory, the refusal of a voluntary departure period, the designation of the destination country, and an entry ban, alongside requests for judicial orders compelling reconsideration and the issuance of a temporary residence permit. The court dismissed the case because the applicant failed to provide any address in his filing or any subsequent documentation, rendering it impossible for the court to serve him with procedural notices, thus making a ruling in the current state of the proceedings unnecessary.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Applicant v. Administration: Failure to Provide Address Warrants Dismissal: The court dismissed the case because the applicant failed to provide any address in his filing or any subsequent documentation, rendering it impossible for the court to serve him with procedural notices, thus making a ruling in the current state of the proceedings unnecessary.

Mots-clés

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licenciement administratif demande de réexamen administratif procédure en annulation décisions incidentes autorisations de séjour état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête susvisée de M. B A.

This order declares that there is no need to rule on the request at this stage.

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

This provision authorizes the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request, which is the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail en cas d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".

3. M. A n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Le requérant met ainsi le Tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, le jugement de l'affaire ne présente plus d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête susvisée de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de police pour information.

Fait à Paris, le 28 mars 2023.

Le président du Tribunal

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2305330/12-3