LLC v. Municipality (Procedural Inadmissibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA limited liability company sought judicial review to annul an enforcement order issued by a municipality for the recovery of a debt related to damage to municipal property. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the plaintiff failed to comply with the mandatory procedural requirement of submitting a copy of the contested decision or justifying its absence, despite having been formally invited by the court to regularize the filing within the specified fifteen-day period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; LLC v. Municipality (Procedural Inadmissibility): The court rejected the request as manifestly inadmissible because the plaintiff failed to comply with the mandatory procedural requirement of submitting a copy of the contested decision or justifying its absence, despite having been formally invited by the court to regularize the filing within the specified fifteen-day period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the application as ordered in the dispositive.
The court relies on this provision to reject the application as manifestly inadmissible after requiring regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Colle développement doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre exécutoire n° 2023 0002026 0000484 émis par la commune d'Orléans en vue du recouvrement de la somme de 12 531, 40 euros à la suite de dommages causés au portail d'entrée du garage des services de la municipalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision, dont une copie doit être jointe, et qu'elle peut être rejetée, par ordonnance, comme irrecevable si ces conditions ne sont pas respectées et si le requérant n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.
3. La requête de la SARL Colle développement, enregistrée le 23 décembre 2023 auprès du greffe du tribunal, ne comportait ni la décision attaquée ni les pièces justifiant des diligences accomplies pour en obtenir la production auprès de l'administration. La société requérante a donc été invitée, par un courrier du 25 mars 2024 envoyé sous pli recommandé, dont elle a accusé réception le 28 mars suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourrait être rejetée comme manifestement irrecevable si la régularisation n'était pas effectuée dans le délai imparti. Toutefois, la société requérante n'a pas, dans ce délai, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée émanant de l'administration ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la SARL Colle développement est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Colle développement.
Fait à Orléans, le 20 août 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.