Legislator Jurisprudence & Législation
2305329 Généré par l'IA

Candidate Registration Refusal Appeal Timeliness Challenge

Numéro de cause 2305329
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A candidate sought the annulment of a prefectural decision dated October 25, 2023, refusing to register her candidacy for municipal elections scheduled for November 12 and 19, with the refusal allegedly based on her status not conforming to the requirements for a service head under the electoral code. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the candidate filed her appeal on October 27, 2023, which fell outside the strict twenty-four-hour time limit prescribed by the electoral code for challenging a decision refusing the registration of a municipal election candidacy.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 265 du code électoral; Candidate Registration Refusal Appeal Timeliness Challenge: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the candidate filed her appeal on October 27, 2023, which fell outside the strict twenty-four-hour time limit prescribed by the electoral code for challenging a decision refusing the registration of a municipal election candidacy.

Mots-clés

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registre des électeurs proposition de candidat contentieux électoral délai imparti en heures congé politique forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article as the procedural basis for rejecting the petition as manifestly inadmissible by order.

Art. L. 265 du code électoral

This article establishes the short deadline for appealing a refusal to issue a certificate of candidacy, the expiration of which made the application inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, Mme A, épouse B. demande au tribunal d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 25 octobre 2023 refusant d'enregistrer sa candidature au premier tour des élections municipales de Vallauris-Golfe Juan devant se dérouler les 12 et 19 novembre 2023.

Elle expose que le refus d'enregistrer sa candidature est fondé sur la méconnaissance des dispositions du 8° de l'article L. 231 du code électoral : ses fonctions de responsable de service, sa place dans la hiérarchie administrative et sa rémunération ne correspondent pas à la fonction de chef de service.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 265 du code électoral : " Aux termes de l'article L. 265 du code électoral : " La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. () En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré ".

3. Mme A, épouse B, demande au tribunal d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 25 octobre 2023 refusant d'enregistrer sa candidature aux élections municipales de Vallauris-Golfe Juan devant se dérouler le 12 et 19 novembre 2023. Il résulte, toutefois, des propres écritures de la requérante que l'acte attaqué n'est pas l'attestation datée du 25 octobre 2023 établie à la demande de Mme D C, mais une décision du préfet des Alpes-Maritimes du 23 octobre 2023 refusant d'enregistrer sa candidature. En tout état de cause, le délai de recours de vingt-quatre heures prévu par les dispositions précitées du code électoral en matière de refus d'enregistrement de candidature était expiré lorsque la requérante a présenté, le 27 octobre 2023, sa requête. Par suite, la requête de Mme A, épouse B, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A, épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, épouse B.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 27 octobre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

signé

F. Pascal

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Pour la Greffière en chef,

La Greffière,