Deemed Withdrawal Due to Failure to Confirm Maintenance of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior order to initiate proceedings for the execution of a May 2021 judgment, the applicant was formally invited via a letter on August 30, 2023, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, to expressly confirm within one month whether they wished to maintain their claims, being warned that failure to do so would result in the claim being deemed withdrawn. Since the applicant did not provide the required confirmation by the deadline, the Tribunal considered that, based on Article R. 222-1 allowing presidents to record withdrawals, the applicant was deemed to have withdrawn the entire request, leading to the court recording this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Deemed Withdrawal Due to Failure to Confirm Maintenance of Claims: 612-5-1 of the Administrative Justice Code, to expressly confirm within one month whether they wished to maintain their claims, being warned that failure to do so would result in the claim being deemed withdrawn. Since the applicant did not provide the required confirmation by the deadline, the Tribunal considered that, based on Article R. 222-1 allowing presidents to record withdrawals, the applicant was deemed to have withdrawn the entire request, leading to the court recording this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the application.
The power for the President of the administrative tribunal to give formal notice of withdrawals via ordinance is cited as the basis for the order.
This article is the legal basis cited for inviting the applicant to confirm the continuation of the application, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 avril 2023, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2009410 rendu le 20 mai 2021.
Par un courrier du 30 août 2023, M. C A, représenté par Me Degrâces, a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par un courrier du 30 août 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier, dont il a accusé réception le 1er septembre 2023, l'informait qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, M. A n'a pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2305328 présentée par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 octobre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.