Family Allowance Fund Debt Notification Regularization Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged a debt notification from a family allowance fund, but the administrative tribunal dismissed the request because it was manifestly inadmissible due to the failure to attach the contested decision, as required by procedural rules. The court reasoned that after the petitioner was duly notified to regularize the omission, the attempted delivery of the regularization request was returned as "notice given and unclaimed," meaning the petitioner was deemed notified but failed to retrieve the document and thus did not rectify the required attachment within the allotted time, leading to the outright rejection of the non-regularized claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Notification Regularization Failure: The court reasoned that after the petitioner was duly notified to regularize the omission, the attempted delivery of the regularization request was returned as "notice given and unclaimed," meaning the petitioner was deemed notified but failed to retrieve the document and thus did not rectify the required attachment within the allotted time, leading to the outright rejection of the non-regularized claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request, which is the main order of the ruling.
The rejection of the request is based on the power granted to the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible requests.
The factual basis for the inadmissibility declared in Article 1 (failure to attach the contested decision) is derived from this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme A B saisit le tribunal d'une contestation du bien-fondé d'une décision rendue par la caisse d'allocations familiales de la Sarthe lui notifiant une dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. La requête déposée par Mme B le 14 avril 2023 n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressée entendait contester. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été régulièrement présentée le 9 mai 2023 à l'adresse indiquée par Mme B, et a été retournée au tribunal à l'expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressée a été avisée et n'est pas allée retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,