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2305327 Généré par l'IA

Petitioner's Unqualified Withdrawal of Driving Point Annulment Action Upheld by Order

Numéro de cause 2305327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of decisions by the Minister of the Interior imposing point deductions on their driving license, demanding the corresponding points be credited and seeking damages, but the court issued an order because the petitioner subsequently filed a memorandum stating an unqualified and simple withdrawal of the entire request, which the court accepted pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing the president to acknowledge such withdrawals by order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Unqualified Withdrawal of Driving Point Annulment Action Upheld by Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()Les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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retrait de permis de conduire recours en annulation réputation de retrait d'opposition ministre de l'intérieur annulation de la décision administrative action en indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order giving effect to the petitioner's withdrawal of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article governs the President's authority to rule by order, specifically concerning taking note of withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête n°2305327 enregistrée le 3 juillet 2023, M. A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points sur le capital affectant son permis de conduire ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer les points correspondants sur son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, le ministre de l'intérieur conclut à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 1er août 2022 et 2 octobre 2020 et au rejet du surplus.

Il mentionne qu'aucune décision de retrait de points consécutive à une infraction du 1er août 2022 n'est mentionnée sur le relevé intégral d'information et que l'infraction du 2 octobre 2020 n'a entrainé aucun retrait de points.

Par un mémoire enregistré le 28 mai 2024, M. A, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()Les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 28 mai 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Versailles, le 17 juin 2024.

Le président de la 2ème chambre

Signé

C. Gosselin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.