Legislator Jurisprudence & Législation
2305327 Généré par l'IA

Association v. Mayor of Commune (Jurisdictional Incompetence)

Numéro de cause 2305327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought an urgent order from the Administrative Tribunal of Toulouse to suspend the mayor of a commune's decision rejecting its participation in a local festival and to compel the mayor to allow its participation. The court dismissed the request because, under the relevant administrative justice codes concerning territorial jurisdiction, a decision made by the mayor of a commune located in the Gers department falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Pau, not Toulouse, leading to the dismissal of the case as brought before an incompetent court.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 de ce code; Association v. Mayor of Commune (Jurisdictional Incompetence): The court dismissed the request because, under the relevant administrative justice codes concerning territorial jurisdiction, a decision made by the mayor of a commune located in the Gers department falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Pau, not Toulouse, leading to the dismissal of the case as brought before an incompetent court.

Mots-clés

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compétence territoriale licenciement administratif association autorités communales recours en carence absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the request because the court is incompetent to rule on it.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The judge explicitly cited this article to justify rejecting the request because the matter was not within the court's jurisdiction.

Article R. 312-1 du code de justice administrative

This article establishes the general rule for determining territorial competence, which was used to find the court incompetent.

Article R. 221-3 de ce code

This article establishes the specific territorial jurisdiction (Toulouse vs. Pau) relevant to the finding of incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 septembre 2023, l'association pour la sauvegarde de la piscine panoramique de Lectoure demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 31 août 2023 par laquelle le maire de la commune de Lectoure a rejeté sa demande de participation à la fête des associations du 9 septembre 2023 ;

2°) d'enjoindre au maire de Lectoure de prendre toutes les dispositions pour qu'elle participe à cette manifestation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ; () / Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par le maire de la commune de Lectoure située dans le département du Gers. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, ce litige relève de la compétence du tribunal administratif de Pau. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association pour la sauvegarde de la piscine panoramique de Lectoure est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour la sauvegarde de la piscine panoramique de Lectoure.

Fait à Toulouse, le 5 septembre 2023.

La juge des référés,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au préfet du Gers et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation la greffière,