Administrative Tribunal Dismissal for Lack of Jurisdiction in Harassment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents filed a request with the Administrative Tribunal concerning alleged harassment involving their daughter at a secondary school, effectively submitting a complaint about criminal acts. The court reasoned that, pursuant to the Code of Criminal Procedure, allegations of harassment fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the request as having been brought before an incompetent jurisdiction according to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale; Administrative Tribunal Dismissal for Lack of Jurisdiction in Harassment Case: The court reasoned that, pursuant to the Code of Criminal Procedure, allegations of harassment fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the request as having been brought before an incompetent jurisdiction according to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the request based on the court's lack of jurisdiction.
This article grants the President the power to reject requests clearly outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the final order.
This article is cited in the reasoning (point 2) to establish that the subject matter (complaint about harassment) falls under the judicial order, justifying the administrative court's declaration of incompetence in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. C E et Mme B D signalent au tribunal une situation de harcèlement à l'encontre de leur fille A scolarisée au collège François Mauriac.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. ( ) ".
2. M. C et Mme B doivent être regardés comme saisissant le tribunal d'un dépôt de plainte concernant des agissements de harcèlement. Or, en application des dispositions précitées, de telles conclusions relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent de la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de M. C et de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C et Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et Mme D B.
Fait à Bordeaux, le 27 septembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,