Prefect of the Var v. Applicant (Jurisdictional Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to suspend the decision by the Prefect of the Var rejecting the renewal of his national identity card, citing urgency and a serious doubt about the legality of the administrative act. The Administrative Tribunal of Nice dismissed the application in a summary order without instruction or hearing because the jurisdictional rules (Articles R. 312-1 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice) clearly indicated that the competent court was the Administrative Tribunal of Toulon, as the decision was issued by the Prefect of the Var, thus making the claim manifestly outside the jurisdiction of the Nice Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative; Prefect of the Var v. Applicant (Jurisdictional Challenge): The Administrative Tribunal of Nice dismissed the application in a summary order without instruction or hearing because the jurisdictional rules (Articles R. 312-1 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice) clearly indicated that the competent court was the Administrative Tribunal of Toulon, as the decision was issued by the Prefect of the Var, thus making the claim manifestly outside the jurisdiction of the Nice Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were applied to reject the request for relief due to lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. D A B, représenté par Me Jaidane, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement pour perte de sa carte nationale d'identité, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le sous le numéro 2305324 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Nice : Alpes-Maritimes ; / () Toulon : Var () ".
3. En l'espèce, la décision dont le requérant demande la suspension de l'exécution rejette sa demande de renouvellement de carte nationale d'identité. Par suite, le tribunal compétent pour connaître d'un tel litige est, en application de l'article R. 312-1 du code, celui dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En l'espèce, la décision en litige a été prise par le préfet du Var. Dès lors, en application des dispositions citées au point précédent, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Nice, mais de celui de Toulon.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête en référé de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B.
Fait à Nice, le 31 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,