Mandatory Housing Order Against Prefect with Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, recognized as a priority case requiring urgent housing by the departmental mediation commission in September 2022, sought an order compelling the prefect to provide suitable accommodation, supported by the fact that no offer had been made within the mandated timeframe. The court ruled that although the request for provisional legal aid was denied due to the lack of a prior application to the legal aid office, the Prefect must be ordered to secure housing for the applicant, as the prerequisite conditions under the Construction and Housing Code were met, and consequently imposed a penalty of 400 euros per month, payable to the national fund for support towards and in housing, starting January 1, 2024, while ordering the State to pay 200 euros towards the applicant's litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mandatory Housing Order Against Prefect with Penalty: The court ruled that although the request for provisional legal aid was denied due to the lack of a prior application to the legal aid office, the Prefect must be ordered to secure housing for the applicant, as the prerequisite conditions under the Construction and Housing Code were met, and consequently imposed a penalty of 400 euros per month, payable to the national fund for support towards and in housing, starting January 1, 2024, while ordering the State to pay 200 euros towards the applicant's litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for ordering the Prefect to provide housing under penalty of a fine (astreinte).
Basis for ordering the State to pay the applicant a sum for costs incurred.
Cited in the reasoning regarding the rejection of the request for provisional legal aid, although the dispositive is silent on this point.
Cited in the petitioner's initial requests regarding costs, but not explicitly mentioned in the final dispositive orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai et le 2 août 2023, M. C A B, représenté par Me Martin Hamidi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que, par décision du 7 septembre 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnu prioritaire et comme devant être logé en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées qu'en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, il serait statué sans audience, et que la clôture de l'instruction était fixée au 2 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
2. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A B ait effectué une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande d'injonction :
3. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".
4. Ces dispositions font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
5. Par décision du 7 septembre 2022, valant pour une personne, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. A B comme prioritaire et devant être logé en urgence.
6. Or, il résulte de l'instruction que M. A B n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l'intéressé ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A B.
Sur l'astreinte :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de M. A B, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, et notamment la composition de la famille, à la somme de 400 euros par mois de retard, à compter du 1er janvier 2024.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A B à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A B sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 (quatre-cents) euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2024.
Article 3 : Les sommes dues en exécution de l'article 2 ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 200 euros à M. A B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 octobre 2023.
La magistrate désignée,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23053241