Claim Withdrawal in Administrative Appeal Against Development Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParties seeking the annulment of an implicit refusal by a municipal authority to uphold their appeal against a development permit granted to another individual formally withdrew their entire claim. The court, applying the relevant administrative justice code, granted the requested act of withdrawal, as it was deemed pure and simple, and consequently rejected the municipality's request for reimbursement of legal costs under the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claim Withdrawal in Administrative Appeal Against Development Permit: The court, applying the relevant administrative justice code, granted the requested act of withdrawal, as it was deemed pure and simple, and consequently rejected the municipality's request for reimbursement of legal costs under the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the applicants' request.
The court rejected the municipality's request for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. A C et Mme E C, représentés par M B, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus par laquelle le maire de L'Ile-d'Yeu a rejeté leur recours formé contre l'arrêté du 7 octobre 2022 a accordé un permis d'aménager à M. D ;
2°) de mettre à la charge de la commune de L'Ile-d'Yeu la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mai 2023 et le 15 octobre 2024, la commune de L'Ile-d'Yeu, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2024, M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête et demande de laisser à chaque partie la charge de ses frais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; ".
2. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2024 M. et Mme C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de L'Ile-d'Yeu présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme C.
Article 2 : Les conclusions de la commune de L'Ile-d'Yeu présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, Mme E C et à la commune de L'Ile-d'Yeu.
Fait à Nantes, le 24 octobre 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,