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2305322 Généré par l'IA

Presumption of Withdrawal of Security Agent Card Application Due to Lack of Confirmation

Numéro de cause 2305322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the national private security activities council director refusing to issue a professional card as a security agent, but following the case record raising doubts about the continuation of interest in the request, the tribunal invited the applicant via a letter dated August 12, 2024, to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, warning that failure to respond would result in a presumption of withdrawal. Since the notification of this letter was deemed regular, and the applicant failed to confirm the maintenance of their claims within the stipulated period, the court ruled that the applicant is deemed to have withdrawn the entire request and ordered that the withdrawal be formally noted.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Presumption of Withdrawal of Security Agent Card Application Due to Lack of Confirmation: Since the notification of this letter was deemed regular, and the applicant failed to confirm the maintenance of their claims within the stipulated period, the court ruled that the applicant is deemed to have withdrawn the entire request and ordered that the withdrawal be formally noted.

Mots-clés

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fiction de retrait notification de la décision mandataire émission de valeurs obligation de fournir des sûretés demande de statut de protection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal note of the withdrawal of the request, which is the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to grant formal notice of withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the continuation of the request, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. B A demande au tribunal administratif d'annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité.

Par une lettre datée du 12 août 2024, le tribunal a demandé à M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la

formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de

ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette

confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé

s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Par une lettre datée du 12 août 2024, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier, qui l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, est revenu au greffe avec la mention " pli avisé et non réclamé ", laquelle vaut notification régulière de ce pli à sa date de première présentation, le 16 octobre 2024. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de la présente requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Montreuil, le 19 novembre 2024.

Le président de la 6ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.