Legislator Jurisprudence & Législation
2305320 Généré par l'IA

Petitioner's Rehousing Appeal Moot After Obtaining Alternative Housing

Numéro de cause 2305320
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial review to annul a commission's decision that denied her priority and emergency status for rehousing under the right to decent housing. However, the court found that since the petitioner obtained a suitable housing solution and was subsequently removed from the social housing application list during the pendency of the case, there was no longer any need to rule on the merits of her initial request, leading the judge, under the relevant administrative justice code provisions, to issue an order dismissing the case as having become moot.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Rehousing Appeal Moot After Obtaining Alternative Housing: However, the court found that since the petitioner obtained a suitable housing solution and was subsequently removed from the social housing application list during the pendency of the case, there was no longer any need to rule on the merits of her initial request, leading the judge, under the relevant administrative justice code provisions, to issue an order dismissing the case as having become moot.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit au logement contrôle juridictionnel priorité de relogement ordre d'évacuation recours contre décision de renvoi examen sur le fond

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, concerning the power of designated magistrates to rule on a request when there is no longer a need to rule, was applied to dismiss the case as moot.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle la commission de médiation du " droit au logement opposable " du Rhône a refusé de la déclarer prioritaire et dans une situation d'urgence pour un relogement.

Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer compte tenu de l'acception d'une proposition de relogement et de la radiation de l'intéressée de la liste des demandeurs, subsidiairement au rejet de la requête.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B bénéficie depuis le 23 avril 2024 d'un bail pour un logement de type 4 adapté à ses besoins, situé à Vénissieux, et qu'elle a été radiée de la liste des demandeurs de logement social à compter de cette date. La requérante ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2023 refusant de le déclarer prioritaire et dans une situation d'urgence pour un relogement. Il résulte de ce qui précède qu'il doit être constaté que la requête est devenue sans objet en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 20 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

R. Reymond-Kellal

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,