Asylum Registration Withdrawal and Legal Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester initially sought provisional legal aid and the annulment of an administrative decision refusing the registration of his asylum application, demanding immediate registration and associated documentation under penalty of a daily fine, but subsequently filed a statement officially withdrawing the claims for annulment, injunction, and penalty; accordingly, the court officially recorded the withdrawal of those specific conclusions and rejected the remaining claim for payment of legal costs from the state based on the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Registration Withdrawal and Legal Costs Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the designated magistrate to rule by order on requests that no longer present any issues other than the condemnation provided for in Article L. 761-1 or the charge of costs, and to take note of withdrawals.
Cited in the rejected conclusion concerning the payment of costs by the State.
Cited in the rejected conclusion concerning the payment of costs by the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ainsi que l'imprimé lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 7 août 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions en annulation, injonction et astreinte et conclut au maintien de ses prétentions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
2. Par un acte, enregistré le 7 août 2023, M. A a déclaré se désister des conclusions en annulation, en injonction et astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 7 septembre 2023
Le magistrat désigné,
Signé
F-X de Miguel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.