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2305319 Généré par l'IA

Litigant's Emergency Relief Request Denied Due to Lack of Jurisdiction and Failure to Demonstrate Fundamental Freedom Breach

Numéro de cause 2305319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency relief, citing serious harm to fundamental rights due to undue financial burdens from property work, denial of social aid, substandard housing conditions, incorrect tax assessment, and failures in ongoing civil and criminal proceedings linked to alleged professional negligence. The Administrative Tribunal rejected the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the court lacks jurisdiction over civil and criminal matters, and the applicant failed to provide evidence demonstrating a serious and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom by a public entity that would warrant immediate intervention by the administrative emergency judge.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Litigant's Emergency Relief Request Denied Due to Lack of Jurisdiction and Failure to Demonstrate Fundamental Freedom Breach: The Administrative Tribunal rejected the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the court lacks jurisdiction over civil and criminal matters, and the applicant failed to provide evidence demonstrating a serious and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom by a public entity that would warrant immediate intervention by the administrative emergency judge.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae défaut de preuve droit à la propriété e-justice capacité partielle d'exercer les droits civils négligence criminelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative part of the final order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly ill-founded or did not meet the urgency criteria for a summary proceeding.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, Mme A B saisit le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative afin d'être rétablie dans ses droits.

Dans ses écritures, la requérante fait valoir que des travaux incombant aux propriétaires d'une maison ont été mis illégalement à sa charge, que le département de l'Aude a refusé de lui accorder une aide pendant un an, qu'elle s'est endettée pour ne pas se retrouver à la rue et qu'elle a été relogée par un marchand de sommeil et vit dans des conditions de vie indécentes ; les aides auxquelles elle pouvait prétendre en raison de son invalidité et au titre de son logement ne lui ont pas été accordées par les services compétents et elle a été assujettie à tort à la taxe d'habitation ; aucune des procédures, civiles et pénales, qu'elle a engagées n'a abouti en raison de l'inaction de ses avocats et du pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme A B saisit le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative afin d'être rétablie dans ses droits au regard de son invalidité, de ses conditions de logement et des procédures civiles et pénales qu'elle a engagées et qui sont toujours en cours.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de L. 522-3 du code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. D'une part, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges en matière civile ou pénale, pendantes devant le tribunal judiciaire. D'autre part, si Mme B fait état de sa situation de logement et d'aides, notamment à domicile, auxquelles elle pourrait prétendre, elle ne produit aucun élément au dossier au soutien de ses allégations pour démontrer l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée à une liberté fondamentale susceptible de justifier l'intervention du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier dans un délai de 48 heures. Dans ses conditions, il y a lieu de rejeter sa requête par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 18 septembre 2023.

La juge des référés,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 19 septembre 2023

La greffière

C. Touzet