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2305318 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Commission for Rights and Autonomy (Exhaustion of Administrative Remedies)

Numéro de cause 2305318
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a decision by the departmental commission for rights and autonomy refusing to grant the status of a disabled worker, but the Administrative Tribunal of Orléans dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to submit the mandatory prior administrative appeal decision required before judicial review, despite being formally requested to regularize the filing, leading to the conclusion that the administrative remedies had not been exhausted.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 323-10 du code du travail, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Departmental Commission for Rights and Autonomy (Exhaustion of Administrative Remedies): En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 2 janvier 2024 au moyen de l'application Télérecours Citoyen et qui doit être regardée comme régulièrement notifiée en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A n'a pas produit la décision prise sur le recours administratif préalable qu'elle devait présenter en application des dispositions citées au point 2, ni justifié de l'impossibilité d'obtenir cette décision dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, les conclusions de sa requête doivent être regardées comme étant manifestement irrecevables et rejetées, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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épuisement des voies de recours autonomie administrative contrôle juridictionnel annulation de la décision administrative exception d'inconstitutionnalité droit d'obtenir une décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The core basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the requirement to attach the decision being challenged, which leads to the inadmissibility ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 décembre 2023 et le 4 février 2024, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale de l'autonomie d'Indre-et-Loire a refusé de lui attribuer la qualité de travailleur handicapé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance ()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens". D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".

2. D'autre part, en vertu de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail () ". Aux termes de l'article R. 241-35 de ce code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre () du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ". L'article R. 241-39 du même code prévoit que : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre. ". ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 2 janvier 2024 au moyen de l'application Télérecours Citoyen et qui doit être regardée comme régulièrement notifiée en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A n'a pas produit la décision prise sur le recours administratif préalable qu'elle devait présenter en application des dispositions citées au point 2, ni justifié de l'impossibilité d'obtenir cette décision dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, les conclusions de sa requête doivent être regardées comme étant manifestement irrecevables et rejetées, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Orléans le 17 avril 2024.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc B

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.