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2305317 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Exhaust Administrative Remedies for Parking Card Denial

Numéro de cause 2305317
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental council president's decision refusing to issue a mobility inclusion parking card, arguing significant mobility difficulties, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to file the mandatory administrative appeal required prior to judicial review, and subsequently failed to regularize the filing by providing proof of the necessary prior administrative step within the one-month period granted by the court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Petitioner Fails to Exhaust Administrative Remedies for Parking Card Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ".

Mots-clés

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annulation de la décision administrative qualité pour recourir contre permis retrait de la demande infraction de stationnement griefs de procédure omission de prêter secours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to reject the request as manifestly inadmissible because it was not regularized within the prescribed time limit.

Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

This provision establishes the mandatory prior administrative appeal which the applicant failed to complete, leading to the inadmissibility of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées".

Elle soutient qu'elle éprouve des difficultés importantes pour se déplacer.

Par une lettre du 3 octobre 2023, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de l'action sociale et des familles ;

* le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ".

2. En vertu de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, une réclamation dirigée contre une décision rejetant une demande de carte "mobilité inclusion" ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès du président du conseil départemental.

3. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité.

4. Le 16 février 2023, Mme B a sollicité une carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées". Par une décision du 10 juillet 2023, le président du conseil départemental de la Gironde lui a opposé un refus. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision.

5. Toutefois, la requérante ne justifie pas avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par une lettre en date du 3 octobre 2023, notifiée le 17 octobre 2023, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. En dépit de cet envoi, la requérante n'a pas procédé à la régularisation demandée, dans le délai imparti. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au département de la Gironde et à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 6 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

G. NAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,