Legislator Jurisprudence & Législation
2305317 Généré par l'IA

Chauffeur Card Refusal Upheld Despite Financial Hardship

Numéro de cause 2305317
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent administrative injunction to compel the prefect to issue a professional chauffeur card, citing dire financial and family circumstances where the family had been without resources for two months. The administrative judge rejected the petition because the stated personal and financial difficulties, while serious, did not, in themselves, constitute a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom as required by the provisions allowing for urgent interim measures under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Chauffeur Card Refusal Upheld Despite Financial Hardship: The administrative judge rejected the petition because the stated personal and financial difficulties, while serious, did not, in themselves, constitute a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom as required by the provisions allowing for urgent interim measures under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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gêne financière conduite sans autorisation défense de payer autorisation d'exploiter un taxi opposition au commandement de payer e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to reject the request without instruction or hearing because the conditions for the summary relief were not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article defines the conditions (urgent need to safeguard a fundamental freedom from a serious and manifestly unlawful breach by a public entity) which the court found were not met, leading to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. B A demande au juge des référés d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer sa carte professionnelle de chauffeur VTC.

Il soutint que :

- sa situation familiale et financière doit être prise en considération ;

- sa famille vit sans ressources depuis deux mois.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des transports ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Les énonciations de la requête de M. A, qui fait état de sa situation familiale et financière, ne sont pas par elles-mêmes de nature à faire ressortir une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il est ainsi manifeste que les conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative à l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de cet article ne sont pas remplies. La présente requête doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nice, le 27 octobre 2023.

Le juge des référés,

signé

T. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,