Jurisdictional Dispute Over Residence Permit Extension Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order from the administrative judge of Paris compelling the prefect of the Val-de-Marne to issue an attestation extending the processing time for a residence permit application, arguing the matter fell under the emergency relief jurisdiction. The court reasoned that disputes concerning decisions made by administrative authorities regarding foreigners fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the individual resides, and since the requester resided in the Val-de-Marne department, jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Melun, not Paris, leading to the rejection of the application based on a lack of territorial competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Jurisdictional Dispute Over Residence Permit Extension Application: The court reasoned that disputes concerning decisions made by administrative authorities regarding foreigners fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the individual resides, and since the requester resided in the Val-de-Marne department, jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Melun, not Paris, leading to the rejection of the application based on a lack of territorial competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the request.
This article is cited as the legal basis for rejecting the request due to the court declining competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, Mme A C, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes, enfin, de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Melun : () Val-de-Marne ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que les difficultés dont fait état Mme C pour obtenir la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, se rattachent à l'exercice de la police des étrangers. La requérante résidant à Maisons-Alfort, dans le département du Val-de-Marne, il appartient au tribunal administratif de Melun, et non au tribunal administratif de Paris, de se prononcer sur la demande de la requérante. Dès lors, la requête de Mme C doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Une copie sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 14 mars 2023.
Le juge des référés,
H. B.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9