Petitioner v. Administration Regarding Reclassification and Pension Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul an administrative order reclassifying their professional status retroactively and requested reinstatement to complete sufficient service days to maintain their current pension level, arguing the order was issued after the pension title and that late notification prevented timely action for the current school year. The court dismissed the request as inadmissible because the petition presented alternative claims without stating any grounds upon which the merits of the case could be assessed, leading to rejection under the relevant administrative justice code provisions concerning clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, Article R.222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Administration Regarding Reclassification and Pension Status: The court dismissed the request as inadmissible because the petition presented alternative claims without stating any grounds upon which the merits of the case could be assessed, leading to rejection under the relevant administrative justice code provisions concerning clearly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because it was manifestly inadmissible, pursuant to this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 août 2023 par lequel la rectrice de l'académie de Nice a procédé à son reclassement au 5ième échelon du corps-grade de professeur des écoles à compter du 1er septembre 2020 ou d'ordonner sa réintégration sur son poste, le temps qu'il effectue les 26 jours et 6 mois nécessaires afin de voir maintenir le montant de sa pension au niveau actuel.
Il soutient que :
- cet arrêté est du 6 août 2023 alors que le titre de pension a été émis le 6 juin 2023 ;
- il en a reçu notification le 25 octobre 2023, date à laquelle il était dans l'impossibilité de demander sa réintégration pour l'année scolaire 2023/2024, afin d'effectuer les 26 jours manquants augmentés des 6 mois nécessaires pour prétendre à maintenir sa pension au niveau actuel.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R.411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. M. A formule des conclusions alternatives et n'invoque, au surplus, aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R .222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 31 octobre 2023.
Le président de la 6ième chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N°2305316