Housing Association Permit Annulment Rendered Moot by Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe representative body of a housing association sought the annulment of a construction permit issued by the mayor of a commune, but the court determined that there was no longer any need to rule on the request because the municipal authority had definitively withdrawn the contested permit by a decision dated July 21, 2023, rendering the claims for annulment moot pursuant to the administrative justice code provisions allowing a judgment to state that no further action is required when the challenged act ceases to exist legally.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Housing Association Permit Annulment Rendered Moot by Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the request, applying the legal basis established in Article R. 222-1 3° of the Code de justice administrative.
The provision of the Code de justice administrative that grants the President the power to rule by order that there is no longer a need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 avril et 28 juin 2023, le conseil syndical de Puteaux demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Puteaux a accordé le permis de construire n° 092 062 21 00007 à M. et Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi.
3. En l'espèce, par une décision du 21 juillet 2023, le maire de Puteaux a retiré le permis de construire tacite n° 092 062 21 00007 accordé aux époux A. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu dès lors de statuer sur celles-ci.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du conseil syndical de Puteaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au conseil syndical de Puteaux.
Fait à Cergy, le 27 septembre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.