Legislator Jurisprudence & Législation
2305315 Généré par l'IA

Petitioner Lacks Standing to Challenge Land Development Decision

Numéro de cause 2305315
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental council decision ordering a land development procedure affecting certain communes, arguing an interest based on his civic duty to preserve the environment and invoking various constitutional and European environmental provisions. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner, who resided in a commune not affected by the development and who did not claim ownership or exploitation of affected land, failed to demonstrate a direct, personal interest required to challenge the administrative act, as merely citing general environmental rights is insufficient to establish standing.

Regeste Legislator

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article L. 213-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Lacks Standing to Challenge Land Development Decision: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner, who resided in a commune not affected by the development and who did not claim ownership or exploitation of affected land, failed to demonstrate a direct, personal interest required to challenge the administrative act, as merely citing general environmental rights is insufficient to establish standing.

Mots-clés

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défaut de qualité pour agir qualité pour recourir contre permis droit au développement recours contre des décisions administratives droit de manifester droit foncier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used as the sole basis for rejecting the applicant's request due to its manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 septembre 2023, 3 septembre 2023, 30 novembre 2023, 12 décembre 2023 et 28 décembre 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'ordonner une médiation sur le fondement de l'article L. 213-7 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du président du Conseil départemental du Tarn, en date du 22 mai 2023, ordonnant une procédure intercommunale d'aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental sur une partie du territoire des communes de Cuq-Toulza et Algans, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) de lui accorder la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive n° 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le président du Conseil départemental du Tarn a ordonné une procédure intercommunale d'aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental, avec inclusion d'emprise de l'ouvrage autoroutier reliant Castres à Toulouse, sur une partie du territoire des communes de Cuq-Toulza et Algans.

3. Pour justifier de son intérêt à contester l'arrêté du président du Conseil départemental du Tarn du 22 mai 2023, M. B invoque son devoir de citoyen de préserver l'environnement, consacré par la Constitution et le droit européen, et se prévaut des dispositions ayant valeur constitutionnelle de la charte de l'environnement, de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la directive 2011/92/UE et des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Toutefois la seule invocation de ces stipulations et dispositions n'est pas de nature à révéler par elle-même un intérêt à agir du requérant contre l'arrêté attaqué. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. B réside à Gaillac, commune qui n'est pas concernée par les opérations d'aménagement en litige. Le requérant n'allègue pas être propriétaire de parcelles ni exploiter des terres comprises dans le périmètre fixé par l'arrêté du 22 mai 2023. Enfin, la circonstance qu'il a présenté un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté ne lui confère pas un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui ne justifie pas d'un intérêt pour agir, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et qu'elle doit être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 4 janvier 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,