Legislator Jurisprudence & Législation
2305315 Généré par l'IA

Foreign National's Emergency Stay of Expulsion and Detention Denied

Numéro de cause 2305315
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought urgent suspension of an order to leave French territory and his administrative detention, asserting serious and potentially irreversible harm due to his health and fear for his life upon return, following the rejection of his asylum readmission request and a prior administrative court ruling upholding the expulsion order. The court dismissed the request for suspension of the expulsion order because the regular administrative procedure for reviewing such measures when linked to detention is exclusive of the urgent relief procedure, and the applicant failed to demonstrate a significant change in circumstances since the prior ruling; it also ruled inadmissible the request to end detention, as jurisdiction for that lies solely with the judge of liberties and detention, and rejected the claim for damages as outside the scope of this specific summary procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Emergency Stay of Expulsion and Detention Denied: The court dismissed the request for suspension of the expulsion order because the regular administrative procedure for reviewing such measures when linked to detention is exclusive of the urgent relief procedure, and the applicant failed to demonstrate a significant change in circumstances since the prior ruling; it also ruled inadmissible the request to end detention, as jurisdiction for that lies solely with the judge of liberties and detention, and rejected the claim for damages as outside the scope of this specific summary procedure.

Mots-clés

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internement administratif procédure d'asile interdiction de l'expulsion des nationaux ressortissants étrangers suspension du renvoi forcé compétences exclusives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the petition through a reasoned order without following the procedure outlined in the first two paragraphs of Article L. 522-1.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive as part of the rejected conclusions for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. B A, représenté par Me Kateb, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Oise du 27 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Oise décidant son placement en rétention ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de procéder sans délai au réexamen de sa situation au vu de son état de santé physique et psychologique ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme 2 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de sa détention et de son placement en rétention ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant turc, né le 8 septembre 1996, a demandé, le 17 mars 2023, le réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée par la cour nationale du droit d'asile le 1er décembre 2022. Sa demande de réexamen a été rejetée le 3 avril 2023 par l'office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et a été placé en rétention par deux arrêtés du 27 avril 2023. M. A a formé un recours contre la décision de rejet de l'OFPRA le 6 mai 2023 devant la cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un jugement du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet de l'Oise en date du 27 avril 2023. La mesure de placement en rétention a été confirmée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. Par cette requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du préfet de l'Oise du 27 avril 2023 l'obligeant à quitter le territoire français et de mettre fin à la mesure de placement en rétention administrative. Il demande également au juge des référés de condamner l'Etat au versement d'une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu'il subit.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 dudit code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction :

En ce qui les conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (). " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; () ".

4. D'autre part, il résulte des dispositions des articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d'expulsion, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Cette procédure est applicable quelle que soit la mesure d'éloignement, autre qu'un arrêté d'expulsion, en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention ou l'assignation à résidence ont été pris, y compris en l'absence de contestation de cette mesure. Il en résulte qu'il appartient à l'étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elle est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va toutefois autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur ce fondement, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.

5. A l'appui des conclusions qu'il présente au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A se prévaut du recours qu'il a introduit devant la CNDA à l'encontre de la décision de l'OFPRA du 3 avril 2023 de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, du fait qu'il aurait été victime de violences commises par les services de police, le 2 juin 2023, lors d'une tentative d'exécution de la mesure d'éloignement contestée lui ayant alors, selon ses déclarations, occasionné des douleurs à la nuque et au menton et de la circonstance qu'il souffrirait d'une pathologie cardiaque et d'un trouble anxiodépressif en lien avec son passé traumatique vécu en Turquie dont les effets auraient été accentués par les conditions de sa rétention.

Le requérant invoque également les risques pour sa vie qu'il encoure en cas de retour en Turquie. Il fait enfin valoir que la mesure d'éloignement ne tient pas compte de l'existence de liens familiaux en France. Toutefois, M. A a vu ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays de destination rejeté par un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lille le 9 mai 2023. Il résulte de l'instruction que M.

A s'est vu opposer, le 3 avril 2023, par l'OFPRA une décision de rejet pour irrecevabilité de sa demande réexamen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le requérant qui entre dans le champ de l'article L.542-2 du code de l'entrée et du droit d'asile et des étrangers et du droit d'asile ne peut se prévaloir d'un quelconque droit à se maintenir sur le territoire français depuis la notification de la décision de rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA du 3 avril 2023 du simple fait de l'introduction d'un recours contre cette décision devant la CNDA.

Par ailleurs, M. A n'établit pas, par les pièces produites, de l'existence d'une aggravation de son état de santé depuis l'intervention de la mesure d'éloignement prise à son encontre ni qu'il encourrait, depuis l'édiction de la décision de rejet de l'OFPRA et de ladite mesure d'éloignement prise à son encontre, des risques pour sa vie ou d'être exposés à des traitements inhumains et dégradants. Enfin il ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale qui aurait évoluée depuis l'intervention de la décision contestée du préfet de l'Oise du 27 avril 2023 de telle sorte que la mesure d'éloignement attaquée ne pourrait plus être exécutée immédiatement.

Par conséquent, M. A ne peut être regardé comme justifiant, par les pièces qu'il produit, de ce que les modalités d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le 27 avril 2023, emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le jugement du 9 mai 2023 par lequel le magistrat désigné a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cette décision, excèdent le cadre qu'implique normalement la mise à exécution de cette mesure.

Par suite, M. A est donc manifestement irrecevable à saisir le juge des référés d'une demande de suspension des effets de cette mesure.

En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à la rétention :

6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10 ". Aux termes de l'article L. 742-8 de ce code : " Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention ".

7. Il résulte de ces dispositions que le juge des libertés et de la détention est le seul compétent pour mettre fin à la rétention à la demande de l'étranger. Il s'ensuit que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit mis fin à la mesure de rétention dont il fait l'objet.

Sur les conclusions indemnitaires :

8. Il ne relève de l'office du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, de statuer sur des conclusions indemnitaires présentées par le requérant tendant à la réparation des préjudices prétendument subis du fait des fautes qu'il allègue. Par suite, ces conclusions indemnitaires sont manifestement irrecevables.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Une copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

Fait à Lille, le 16 juin 2023.

Le juge des référés,

P. LASSAUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2305315