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2305314 Généré par l'IA

Judicial Review of University Enrollment Rejection Based on Academic Merit Assessment

Numéro de cause 2305314
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a university dean's decision rejecting their application for enrollment in the second year of a law degree, arguing they had successfully completed their first year elsewhere and possessed sufficient French proficiency, which the rejection jeopardized their career goals. The court summarily dismissed the application, reasoning that the rejection was based on the selection jury's assessment of insufficient prerequisites, an appreciation of merit that falls outside the administrative judge's scope of review; consequently, the litigant's arguments regarding successful prior studies and language skills did not usefully contest the stated reason for the decision, rendering the claims inoperative under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Judicial Review of University Enrollment Rejection Based on Academic Merit Assessment: The court summarily dismissed the application, reasoning that the rejection was based on the selection jury's assessment of insufficient prerequisites, an appreciation of merit that falls outside the administrative judge's scope of review; consequently, the litigant's arguments regarding successful prior studies and language skills did not usefully contest the stated reason for the decision, rendering the claims inoperative under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel examen sur le fond argumentation motivée échec définitif aux examens admission au barreau arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article is the core dispositive act, formally rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, specifically its 7° paragraph, is the substantive basis used by the President to reject the request for having only inoperative grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle le doyen de la faculté de droit, sciences politiques et sociales de l'université Paris 13 a rejeté sa candidature pour une inscription en deuxième année de licence de droit.

Il soutient que :

- il a validé sa première année de licence de droit à l'université virtuelle du Sénégal et il maîtrise la langue française ;

- la décision contestée diminue les chances de réalisation de son projet professionnel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Pour rejeter la candidature de M. A à l'inscription en deuxième année de droit, l'université Paris 13, lui a opposé, après délibération d'un jury de sélection, le fait que le niveau de ses prérequis est insuffisant. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury de sélection sur les mérites des candidats. Dans ces conditions, en invoquant les conséquences négatives de la décision contestée sur sa situation et en indiquant qu'il a validé sa première année de licence et qu'il maîtrise la langue française, le requérant ne conteste pas utilement le motif de la décision contestée. Par suite, la requête ne comporte que des moyens inopérants et peut dès lors être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 5 juillet 2023.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.