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2305313 Généré par l'IA

Dismissal of Complaint Against Official Regarding Social Benefit Overpayment Recovery

Numéro de cause 2305313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking to file a complaint against an official concerning the initiation of legal proceedings or challenging the regularity and obligation to pay a non-tax debt resulting from an overpayment of a social benefit was dismissed by the administrative court as manifestly falling outside its jurisdiction. The court reasoned that matters relating to the conduct of judicial proceedings are within the purview of the judicial authority, and disputes concerning the recovery of non-tax claims by a local authority, including challenges to the formal regularity of collection acts or the obligation to pay the debt, are exclusively reserved for the execution judge under relevant fiscal and local authority legislation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal of Complaint Against Official Regarding Social Benefit Overpayment Recovery: The court reasoned that matters relating to the conduct of judicial proceedings are within the purview of the judicial authority, and disputes concerning the recovery of non-tax claims by a local authority, including challenges to the formal regularity of collection acts or the obligation to pay the debt, are exclusively reserved for the execution judge under relevant fiscal and local authority legislation.

Mots-clés

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réclamation administrative recouvrement de créances obligations du fonctionnaire autorité judiciaire fiscale conduite du procès administration fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This order rejects the request because the court is manifestly incompetent to hear it, as established in the reasoning by Article R. 222-1 2° of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural provision authorizes the president to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. D B informe le tribunal de son intention de porter plainte contre M. C A, adjoint au chef de service de la gestion de l'allocation revenu de solidarité active et du contentieux du département des Bouches du Rhône.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. En premier lieu, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des actes relatifs à la conduite d'une procédure judiciaire ou qui en sont inséparables. La décision par laquelle le procureur de la République décide d'engager des poursuites est relative à la conduite d'une procédure judiciaire et ne saurait relever de la compétence administrative. Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige.

3. Il s'ensuit que la demande de M. B tendant à déposer plainte contre M. A échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

5. A supposer que la requête de M. B, qui a annexé à sa demande la copie d'une saisie administrative à tiers détenteur datée du 31 janvier 2023 émise en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active s'élevant à 2 182,71 euros, tende également à la décharge de l'obligation de payer cette somme, cette contestation est relative au recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale qui, en application des dispositions précitées, relève de la compétence du juge de l'exécution. Ces conclusions sont donc portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

6. Il suit de là que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.

Fait à Marseille, le 13 juin 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N° 221024