Administrative Tribunal Jurisdiction for Employment Contributions Infraction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an administrative decision imposing a special contribution for irregular employment and a flat-rate contribution for repatriation costs, based on infractions noted in the Seine-Saint-Denis department. The court ruled that, pursuant to the rules governing judicial jurisdiction, challenges related to these specific contributions must be brought before the administrative tribunal within whose territorial jurisdiction the infraction was established, which in this case is the Administrative Tribunal of Montreuil, not Melun, leading to the transfer of the case file to the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.8253-1 du code du travail, article L.626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R.312-16 du code de justice administrative, article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Administrative Tribunal Jurisdiction for Employment Contributions Infraction: The court ruled that, pursuant to the rules governing judicial jurisdiction, challenges related to these specific contributions must be brought before the administrative tribunal within whose territorial jurisdiction the infraction was established, which in this case is the Administrative Tribunal of Montreuil, not Melun, leading to the transfer of the case file to the competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
This article is the legal basis for the President of the Tribunal to transfer the case to the jurisdiction deemed competent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2023, M. A B, représenté par Me Teffo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a appliqué pour un montant total de 15 000 euros la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier, prévue à l'article L.8253-1 du code du travail, et la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, prévue par l'article L.626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R.312-16 du code de justice administrative : " Les contestations relatives à l'application de la contribution spéciale instituée par les articles L. 8253-1 et L. 8253-7 du code du travail et de la contribution forfaitaire instituée par l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée. ".
3. Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que le département de la Seine Saint-Denis relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil.
4. La décision contestée a été prise à la suite de la constatation par les services de l'inspection du travail d'une infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail commise sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. Par suite, la requête de M. B relève, en application de l'article R.221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et non de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er: Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Melun, le 24 juillet 2023.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,