Damages Claim for Failure to Rehouse: Jurisdiction of Administrative Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought €50,000 in damages from the State for failure to be rehoused despite being deemed eligible for urgent rehousing by a departmental mediation commission in 2013, leading to a claim of harm; the court determined, based on the relevant administrative justice code articles, that an action for damages against the State related to an administrative failure to rehouse falls under the jurisdiction of the administrative tribunal where the damaging event occurred, and since the underlying obligation stemmed from a decision made in Paris, the matter was outside its own jurisdiction and the case file was ordered to be immediately transferred to the administrative tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Damages Claim for Failure to Rehouse: Jurisdiction of Administrative Tribunal: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transfer of the case file to the Tribunal administratif de Paris.
This article governs the procedural mechanism used by the court to transfer the file to another competent administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, Mme A C, représentée par Me Neven, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me Neven, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué () est imputable () à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit () ".
3. Mme C demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait de sa carence à la reloger, alors que par une décision de la commission de médiation du département de Paris du 27 septembre 2013, elle a été reconnue comme prioritaire et devant être logée en urgence, au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Si, en l'absence de relogement, Mme C a présenté une demande indemnitaire au préfet de la Seine-Saint-Denis, reçue le 4 mai 2023, le dommage qu'elle invoque serait imputable à la carence de l'Etat à la reloger en dépit de l'obligation pesant sur lui en vertu de la décision précitée de la commission de médiation du département de Paris. Dans ces conditions, il résulte des dispositions précitées que ce litige ressort de la compétence du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu de transmettre cette requête au président du tribunal administratif de Paris.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 9 mai 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. B