Legislator Jurisprudence & Législation
2305312 Généré par l'IA

Jurisdictional Declination for Residence Permit Appointment Compulsion

Numéro de cause 2305312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of a residence permit, grounding the request on alleged difficulties in securing a meeting, which the court determined fell under the exercise of foreign policing powers. The court reasoned that jurisdiction lies with the administrative tribunal of the litigant's place of residence; since the litigant resided in the Val-d'Oise department, the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise has jurisdiction, compelling the Tribunal Administratif de Paris to reject the request pursuant to procedural rules governing jurisdictional declination.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Declination for Residence Permit Appointment Compulsion: The court reasoned that jurisdiction lies with the administrative tribunal of the litigant's place of residence; since the litigant resided in the Val-d'Oise department, the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise has jurisdiction, compelling the Tribunal Administratif de Paris to reject the request pursuant to procedural rules governing jurisdictional declination.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour chefs de compétence requête en nomination décisions incidentes autorisation de séjour présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 1) as the basis for rejecting the request due to the jurisdiction being declined.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2023, M. A D C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes, enfin, de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Cergy-Pontoise : () Val-d'Oise ; / (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que les difficultés dont fait état M. C pour obtenir un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour se rattachent à l'exercice de la police des étrangers. Le requérant résidant à Deuil-la-Barre, dans le département du Val-d'Oise, il appartient au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et non au tribunal administratif de Paris, de se prononcer sur la demande du requérant. Dès lors, la requête de M. C doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C.

Une copie sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Paris, le 14 mars 2023.

Le juge des référés,

H. B.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9