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2305308 Généré par l'IA

Employee Dismissal Annulment Case Rendered Moot by Subsequent Revocation

Numéro de cause 2305308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed for professional inadequacy by a decision of July 18, 2023, sought the annulment of this decision and reinstatement. The administrative court ruled that, following the employer's decision on November 16, 2023, which definitively revoked the dismissal decision, there was no longer any need to rule on the claims for annulment and injunction, as the dispute was resolved on the merits, and subsequently rejected the remaining ancillary claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Employee Dismissal Annulment Case Rendered Moot by Subsequent Revocation: The administrative court ruled that, following the employer's decision on November 16, 2023, which definitively revoked the dismissal decision, there was no longer any need to rule on the claims for annulment and injunction, as the dispute was resolved on the merits, and subsequently rejected the remaining ancillary claims for costs.

Mots-clés

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retrait de l'annulation licenciement administratif violation d'obligations contractuelles de travail classement pour lésions corporelles décision de décharge annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President to issue an order when there is no longer a need to rule on the merits of the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 and in the context of rejecting the parties' claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Garreau, demande au tribunal d'annuler une décision du président de la communauté d'agglomération Sète Agglopole Méditerranée du 18 juillet 2023 portant licenciement pour insuffisance professionnelle, d'enjoindre au président de l'établissement public de le réintégrer dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de mettre à la charge de communauté d'agglomération une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 7 février 2024, la communauté d'agglomération Sète Agglopole Méditerranée conclut au rejet de la requête et à ce que M. B soit condamné à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

1. M. A B a été recruté à compter du 1er mars 2021 en qualité de directeur contractuel du service mutualisé des ressources humaines de la communauté d'agglomération " Sète Agglopôle méditerranée " (ci-après " SAM ") puis comme chef du service des déchets de la direction de l'environnement à compter du 1er octobre 2022. Par arrêté du 27 avril 2023, il a été suspendu de ses fonctions. Après avis favorable de la commission administrative paritaire du 29 juin 2023, le président de la SAM a pris un arrêté du 18 juillet 2023 portant licenciement pour inaptitude professionnelle. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision et à ce qu'il soit enjoint à la SAM de le réintégrer.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 16 novembre 2023, suite à l'ordonnance n° 2305309 du juge des référés du tribunal de céans, le président de la SAM a rapporté l'arrêté du 18 juillet 2023 portant licenciement pour insuffisance professionnelle de M. B, sans revêtir ce retrait d'un caractère provisoire. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté d'agglomération Sète Agglopole Méditerranée.

Fait à Montpellier, le 17 avril 2024.

Le président,

JP. Gayrard

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 17 avril 2024,

La greffière,

B. Flaesch