Rejection of Gratuitous Administrative Appeal for Grant Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual submitted a request to the administrative tribunal concerning the suspension of their social criteria higher education grant for the 2022-2023 academic year, but instead of seeking the annulment of the suspension decision, the individual requested the continuation of the grant for the 2023-2024 academic year, effectively submitting a gratuitous administrative appeal rather than a contentious judicial recourse. The court reasoned that the administrative judge is only competent to rule on contentious appeals as mandated by the administrative justice code, and since the submission was not a challenge to an administrative act but a request for a discretionary administrative measure, the petition was manifestly inadmissible and therefore rejected under the provisions allowing for the dismissal of clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Gratuitous Administrative Appeal for Grant Continuation: The court reasoned that the administrative judge is only competent to rule on contentious appeals as mandated by the administrative justice code, and since the submission was not a challenge to an administrative act but a request for a discretionary administrative measure, the petition was manifestly inadmissible and therefore rejected under the provisions allowing for the dismissal of clearly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it was deemed manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le 27 juin 2023, M. A B a transmis au tribunal la décision du 7 février 2023 du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes portant suspension de la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux qui lui avait été attribuée pour l'année universitaire 2022-2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ".
2. M. B, qui communique au tribunal la décision du 7 février 2023 du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes portant suspension de la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux qui lui avait été attribuée pour l'année universitaire 2022-2023, sollicite le maintien de la bourse pour l'année universitaire 2023-2024. Il ne demande pas l'annulation de la décision du 7 février 2023 et n'en conteste pas le bien-fondé, sa demande ayant un caractère gracieux. Il n'appartient pas, toutefois, au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux qui doit être adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 25 septembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
C. MICHEL
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier