School Assignment Dispute and Legal Aid Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought emergency relief, alleging a grave and illegal breach of the right to education due to the education authority's implicit refusal to assign them to a school, constituting an urgent violation of fundamental rights. The court, however, found that the request for an injunction was rendered moot because the administrative authority subsequently confirmed the petitioner's assignment to a specific high school class, leading the court to provisionally grant legal aid and order the State to pay a fixed sum to the petitioner's counsel under relevant legal aid provisions, while declining to rule on the now-unnecessary injunction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; School Assignment Dispute and Legal Aid Order: The court, however, found that the request for an injunction was rendered moot because the administrative authority subsequently confirmed the petitioner's assignment to a specific high school class, leading the court to provisionally grant legal aid and order the State to pay a fixed sum to the petitioner's counsel under relevant legal aid provisions, while declining to rule on the now-unnecessary injunction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer, subject to final admission to legal aid.
Cited in the reasoning (Point 1) explaining the basis for the relief sought, although the operative part focuses on procedural outcomes related to the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. C A B, représenté par Me Teysserre-Orion, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône a refusé de l'affecter dans un établissement scolaire ;
3°) d'enjoindre au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône, de l'affecter dans un établissement scolaire sans délai à compter de la date de notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable et sa capacité à agir doit être admise dès lors qu'il dispose d'un discernement suffisant ;
- l'urgence est caractérisée car il n'est toujours pas scolarisé alors qu'il a passé les tests de positionnement CASNAV en mars 2023 ;
- l'administration porte une atteinte grave et illégale au droit à l'égal accès à l'instruction et à la scolarisation des mineurs, protégé notamment par la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 13 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966, l'article 1er de la convention de l'ONU du 15 décembre 1960, de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- le défaut d'affectation scolaire méconnaît également les articles L. 111-1, L. 131-1 et L. 122-2 du code de l'éducation.
Par un mémoire enregistré le 9 juin 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant est affecté au lycée Les Alpilles à Miramas en classe UPE2A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 13 juin 2023 à 9 heures, en présence de M. Machado, greffier d'audience, Mme Hogedez a lu son rapport.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. M. A B a sollicité du juge des référés qu'il enjoigne au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de l'affecter dans un établissement scolaire. Le recteur, en défense, indique que le requérant a été affecté au lycée Les Alpilles à Miramas en classe UPE2A. Les conclusions aux fins d'injonction sont dès lors devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 500 euros à Me Teysserre-Orion au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de cette somme emportant renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A B à l'aide juridictionnelle, l'État versera une somme de 500 euros à Me Teysserre-Orion, avocate du requérant, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le versement de cette somme emportera renonciation de l'intéressée à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et à Me Hélène Teysserre-Orion.
Fait à Marseille, le 14 juin 2023
La juge des référés,
Signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,