Legislator Jurisprudence & Législation
2305307 Généré par l'IA

Interim Authorization for Residence Expiration Due to Administrative Inaction

Numéro de cause 2305307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose prior court order compelled the local prefect to issue a residence permit and a provisional authorization to stay, sought an urgent injunction under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the provisional authorization expired after the administration failed to respond to his timely renewal request, leaving him without legal status. The court found that the lack of a renewed provisional stay authorization, despite the applicant having established family ties justifying a right to stay and having applied correctly, created an urgent situation involving a serious and manifestly unlawful interference with his right to private and family life and freedom of movement, warranting an order compelling the prefect to issue a new provisional authorization within four days and awarding costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Interim Authorization for Residence Expiration Due to Administrative Inaction: 521-2 of the Administrative Justice Code because the provisional authorization expired after the administration failed to respond to his timely renewal request, leaving him without legal status. The court found that the lack of a renewed provisional stay authorization, despite the applicant having established family ties justifying a right to stay and having applied correctly, created an urgent situation involving a serious and manifestly unlawful interference with his right to private and family life and freedom of movement, warranting an order compelling the prefect to issue a new provisional authorization within four days and awarding costs.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue frais administratifs droit de séjour autorisation provisoire renouvellement de l'autorisation séjour illégal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the Prefect to issue a provisional residence permit based on the findings under Article L. 521-2 of the administrative justice code.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article is the legal basis for granting the injunctive relief requested by the applicant, justifying the order to issue a provisional residence permit.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to the applicant based on the provisions of Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for awarding the costs (sum of 800 euros) to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 27 avril 2023, M. A B, représenté par Me Tcholakian, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler l'autorisation de séjour dont il est titulaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que, alors que le présent tribunal a enjoint le 1er février 2022 au préfet de lui délivrer un titre de séjour, il ne s'est vu remettre que des autorisations provisoires de séjour, dont la dernière en date expirait le 15 avril 2023 et qui n'a pas été renouvelé malgré sa demande formée le 3 avril ; il se trouve ainsi démuni de tout droit au séjour depuis le 15 avril 2023 ;

- l'inaction du préfet des Hauts-de-Seine porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale normale, à l'intérêt supérieur de ses enfants et à sa liberté d'aller et venir dès lors qu'il devait bénéficier d'un titre de séjour, ou à tout le moins d'une autorisation provisoire de séjour, de plein droit ;

Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 avril 2023 à 13h30, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :

- le rapport de M. Raimbault, juge des référés,

- et les observations de Me Tcholakian, pour M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est un ressortissant égyptien né le 4 avril 1979. Par un jugement du 1er février 2022, le présent tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. La dernière en date expirait le 15 avril 2023 et il a déposé une demande tendant à son renouvellement sur la plateforme dédiée le 3 avril 2023. Face au silence gardé par l'administration sur cette demande, par la présente requête M. B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour, de renouveler cette autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

En ce qui concerne l'urgence :

3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure instituée par l'article

L. 521-2 du code de justice administrative, il se doit de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.

4. L'absence de toute pièce établissant le droit au séjour de M. B, qui vit avec une ressortissante étrangère titulaire d'une carte de résidente de dix ans avec laquelle il a eu trois enfants, et alors qu'il a déposé dans les délais une demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et que le préfet des Hauts-de-Seine ne fait état d'aucun élément qui s'opposerait à ce qu'il y soit fait droit, le prive de la possibilité d'accéder à nombre de démarches administratives, de trouver un emploi l'expose au risque de se voir placer en garde à vue et délivrer une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, il justifie de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.

En ce qui concerne l'atteinte à une liberté fondamentale :

5. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, l'absence de renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour de M. B, auquel le préfet, qui s'est borné à indiquer que la demande de l'intéressé était en cours d'instruction, n'a apporté aucune justification en défense, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale normale et à sa liberté d'aller et venir.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 800 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 27 avril 2023.

Le juge des référés,

signé

G. Raimbault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2305255