Employee Holiday Entitlement Claim Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sought judicial review to annul the administrative silence following their claim regarding public holiday entitlements against their local authority employer and the territorial public service management center. The court dismissed the application in a reasoned order because the claimant failed to comply with a formal request from the registry to provide supporting documents—specifically copies of the letter sent to the management center and its acknowledgment of receipt—within the allotted timeframe, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, as the deficiency was not subsequently rectified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Employee Holiday Entitlement Claim Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the application in a reasoned order because the claimant failed to comply with a formal request from the registry to provide supporting documents—specifically copies of the letter sent to the management center and its acknowledgment of receipt—within the allotted timeframe, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, as the deficiency was not subsequently rectified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request, based on the grounds detailed in the preceding reasoning.
This provision authorizes the President to reject the request as manifestly inadmissible after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la collectivité territoriale qui l'emploie en qualité d'ATSEM ainsi que le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin ont implicitement rejeté sa réclamation relative aux jours fériés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. Par un courrier du 31 juillet 2023, le greffe a demandé à Mme B de produire dans un délai de quinze jours les copies du courrier qu'elle prétend avoir adressé au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin ainsi que de l'accusé de réception de ce courrier. L'accusé de réception postal du courrier du 31 juillet 2023, dûment signé par Mme B, étant revenu au tribunal le 10 août 2023, il doit, dès lors, être regardé comme ayant été notifié au plus tard à cette date du 10 août. A l'expiration du délai qui lui était imparti par ce courrier, Mme B n'a pas produit les preuves de dépôt et de réception par l'administration de sa demande. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Strasbourg, le 6 novembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
A. Laubriat
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,