Transfer of Expulsion Order Challenge Following Release from Detention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of an order compelling immediate departure from the national territory, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban, following the termination of their administrative detention by a judge of liberties and detention. The court reasoned that although the initial filing was subject to a special, rapid judicial review procedure concerning aliens under detention, the subsequent cessation of detention meant the matter no longer fell under that expedited procedure; however, to ensure good administration of justice, and given the litigant's established domicile in another jurisdiction, the tribunal ordered the entire request to be transferred to the administrative tribunal in the district where the individual resides to be judged under the standard procedure applicable to such expulsion orders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 113-1 du code de justice administrative, article R. 776-16 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Transfer of Expulsion Order Challenge Following Release from Detention: Par l'ordonnance précitée du 30 septembre 2023 le juge des libertés et de la détention a mis fin à la rétention administrative de M. B. L'arrêté attaqué a été pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé justifie, par la production de pièces, qu'il est domicilié à Flers (61100). Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 28 septembre 2023 doit être renvoyé à une formation de jugement du tribunal administratif de Caen statuant dans le délai et selon la procédure prévus à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023 à 14h55, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de la Sarthe lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation.
Par ordonnance du 30 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Rennes a mis fin à la rétention administrative de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'avis du Conseil d'État n° 382898 du 29 décembre 2014, rendu sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hormis la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à ces articles. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative conserve compétence pour statuer sur le fondement des articles L. 614-2 à L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable.
2. Par l'ordonnance précitée du 30 septembre 2023 le juge des libertés et de la détention a mis fin à la rétention administrative de M. B. L'arrêté attaqué a été pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé justifie, par la production de pièces, qu'il est domicilié à Flers (61100). Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 28 septembre 2023 doit être renvoyé à une formation de jugement du tribunal administratif de Caen statuant dans le délai et selon la procédure prévus à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
O R D O N N E :
Article 1er : L'ensemble des conclusions de la requête susvisée de M. B est renvoyé au tribunal administratif de Caen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Sarthe et au président du tribunal administratif de Caen.
Fait à Rennes le 3 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
E. Albouy