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2305301 Généré par l'IA

Association v. Mayor (Withdrawal of Request for Occupation of Public Domain)

Numéro de cause 2305301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought an order to suspend the mayor's decision from August 6, 2023, which refused its request for temporary occupation of public domain, but subsequently filed a memorandum on September 22, 2023, formally withdrawing its claim. Citing the provision allowing for recording withdrawals by designated magistrates, the court granted the simple and unconditional withdrawal of the request, thereby dismissing the case via order pursuant to administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Mayor (Withdrawal of Request for Occupation of Public Domain): Citing the provision allowing for recording withdrawals by designated magistrates, the court granted the simple and unconditional withdrawal of the request, thereby dismissing the case via order pursuant to administrative justice code provisions.

Mots-clés

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domaine public retrait de l'action publique subrogation de la collectivité publique association autorités communales droit public économique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the judge to formally acknowledge the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023 l'association Vigilance Verte Montpellier Nord, demande au juge des référés :

- de suspendre l'exécution de la décision du 6 août 2023 par laquelle le maire de la commune de Montpellier a refusé se demandes d'occupation temporaire du domaine public.

Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2023, l'association déclare se désister de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce que suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2023, l'association Vigilance Verte Montpellier Nord s'est désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple rien ne s'oppose à ce qu'il en soi donné acte.

3. En conséquence, il y a lieu de rejeter, par ordonnance, la présente requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Vigilance Verte Montpellier Nord.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Vigilance Verte Montpellier Nord et à la commune de Montpellier.

Fait à Montpellier, le 20 octobre 2023.

Le juge des référés,

E. A La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 23 octobre 2023.

La greffière,

A. Farell