Petitioner v. State: Annulment of Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an order to leave the national territory, issued on April 5, 2023, and simultaneously requested provisional legal aid. The court dismissed the request by order, reasoning that the petitioner was notified of the order on April 7, 2023, and the fifteen-day deadline to contest such administrative decisions, which is not subject to extension under the relevant code provisions, expired before the petition was filed on May 4, 2023, rendering the application manifestly inadmissible according to the procedural rules for judging administrative disputes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. State: Annulment of Expulsion Order: The court dismissed the request by order, reasoning that the petitioner was notified of the order on April 7, 2023, and the fifteen-day deadline to contest such administrative decisions, which is not subject to extension under the relevant code provisions, expired before the petition was filed on May 4, 2023, rendering the application manifestly inadmissible according to the procedural rules for judging administrative disputes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request, which is the primary order of the decision.
This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the form of the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. C A, représenté par Me Parvèz, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes du I de l'article R. 776-2 du même code : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du [code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile], la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " () les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 7 avril 2023. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée au tribunal que le 4 mai 2023. Dès lors, le délai franc de quinze jours dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, a expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Montreuil, le 10 mai 2023.
Le président du tribunal,
Signe
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.