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2305294 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Refusal of Construction Certificate

Numéro de cause 2305294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two individuals sought the annulment of a municipal decision that opposed the issuance of a completion and compliance certificate for construction works and required them to regularize the situation, while also requesting costs from the municipality; however, the claimants subsequently filed a clear and simple withdrawal of their appeal, leading the court to officially acknowledge the withdrawal of the request pursuant to the Code of Administrative Justice and consequently reject the municipality's related claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Against Refusal of Construction Certificate: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis coût de la construction retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs amende pour infraction aux règles de bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to give effect to the withdrawal of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the defendant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. A B et Mme C D épouse B, représentés par Me Candelier, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du maire d'Oust en date du 20 avril 2023 s'opposant à la délivrance d'une attestation d'achèvement et de conformité de travaux et les mettant en demeure de réaliser les travaux autorisés ou de déposer un permis de construire modificatif ;

2°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de la commune d'Oust en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, la commune d'Oust, représentée par Me Thalamas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 7 février 2025, M. et Mme B déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 7 février 2025, M. et Mme B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de leur en donner acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Oust sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Oust présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C D épouse B et à la commune d'Oust.

Fait à Toulouse, le 6 mars 2025.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,