Student Advancement Refusal Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed to annul a decision by a commission refusing a student's advancement to the next grade level, based on insufficient academic results and fragile skill mastery. The court dismissed the request under the administrative justice code because the petitioner did not contest the validity of the academic reasons for the refusal; claims regarding alleged past harassment and the student's desired high school placement were deemed irrelevant to assessing the legality of the academic decision itself, rendering the arguments inoperable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Student Advancement Refusal Challenge Dismissed: The court dismissed the request under the administrative justice code because the petitioner did not contest the validity of the academic reasons for the refusal; claims regarding alleged past harassment and the student's desired high school placement were deemed irrelevant to assessing the legality of the academic decision itself, rendering the arguments inoperable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, based on the explicit citation in Article 3.
This article orders the notification of the decision.
This procedural provision is the legal basis for rejecting the request because it only contained inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle la commission d'appel du collège Jean-Jacques Rousseau à Tassin-la-Demi-Lune a refusé le passage de son fils en classe de seconde générale et technologique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ".
2. Mme A ne conteste pas le bien-fondé du motif de la décision du 14 juin 2023 qu'elle attaque, par laquelle la commission d'appel du collège Jean-Jacques Rousseau a refusé le passage de son fils en classe de seconde générale et technologique, tiré de ce que ses résultats scolaires sont insuffisants et de ce que le niveau de maîtrise des compétences attendues en fin de cycle est trop fragile. Si elle soutient que son fils a été victime d'harcèlement durant toute sa scolarité et que son souhait d'intégrer le lycée de secteur Blaise Pascal en classe de seconde générale correspond à son projet professionnel, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision du 14 juin 2023.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 19 mars 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,