Legislator Jurisprudence & Législation
2305294 Généré par l'IA

Public Lighting Contract Award Reversal and Inadmissible Urgent Referral

Numéro de cause 2305294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company, initially informed of the award of a public lighting contract in May, subsequently learned in June that the municipality had reconsidered its initial decision due to an alleged material error in the analysis of offers, ultimately awarding the contract to another bidder, prompting the initial candidate to seek annulment of the procedure under the urgent referral provisions. The court rejected the request as inadmissible because the contract had already been formally signed by the municipality on the same day the request was filed, thereby precluding the exercise of the judge's powers under the relevant administrative justice code article which mandates that such a referral must be made before the contract's conclusion.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 551-1 du code de justice administrative; Public Lighting Contract Award Reversal and Inadmissible Urgent Referral: The court rejected the request as inadmissible because the contract had already been formally signed by the municipality on the same day the request was filed, thereby precluding the exercise of the judge's powers under the relevant administrative justice code article which mandates that such a referral must be made before the contract's conclusion.

Mots-clés

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contrat de droit administratif offre de contracter annulation du contrat adjudication de marché communal erreur administrative exercice de prérogatives de puissance publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because it was manifestly inadmissible.

Art. L. 551-1 du code de justice administrative

This provision defined the jurisdiction invoked by the applicant, which the court found was no longer applicable due to the contract conclusion.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, la société Leblanc Illumination, représentée par Me Cayla-Destrem, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la procédure de passation du lot n°1 du marché public local de " location, achat, fourniture et transport de matériel d'éclairage spécifique aux illuminations de fin d'année " attribué à la société Blachère Illumination par la commune de Savigny-sur-Orge ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Savigny-sur-Orge une somme de

3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie de son intérêt pour agir en qualité de candidate évincée ;

- le pouvoir adjudicateur ne pouvait pas reprendre l'analyse des offres après l'avoir dans un premier temps déclarée attributaire du marché par un courrier du 19 mai 2023 en invoquant un prétendu dysfonctionnement de la plateforme de dépôt des offres, qui n'est pas établi, pour admettre la recevabilité d'une autre offre ;

- elle n'a été prévenue qu'un mois après avoir été déclarée attributaire d'une prétendue erreur matérielle dans l'analyse des offres ;

- le principe d'égalité de traitement entre les candidats a été méconnu, dès lors que la société Blachère Illumination, nécessairement prévenue du rejet de son offre dans un premier temps, disposait des caractéristiques et avantages de l'offre retenue et qu'elle-même n'a été informée de la reprise de l'analyse initiale des offres qu'au bout d'un mois.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 11 juillet 2023, la commune de Savigny-sur-Orge conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le marché a été notifié le 30 juin 2023 à la société Blachère Illumination.

La procédure a été communiquée à la société Blachère Illumination qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Savigny-sur-Orge a engagé une procédure d'attribution d'un accord-cadre à bons de commande en vue de la " location, achat, fourniture et transport de matériel d'éclairage spécifique aux illuminations de fin d'année ", qui comprenait deux lots sans minimum mais avec un maximum annuel, respectivement de 50 000 et de 70 000 euros hors taxes. Par un courrier du 19 mai 2023, la société Leblanc Illumination a été informée que son offre pour le lot n°1 avait été retenue. Par un courrier du 19 juin 2023, la commune de Savigny-sur-Orge l'a cependant informée qu'une erreur matérielle entachait le rapport d'analyse des offres, ce qui nécessitait de reprendre l'analyse des offres. Par un courrier du 22 juin 2023, la commune de Savigny-sur-Orge a informé la société Leblanc Illumination du rejet de son offre et de l'attribution du lot n°1 de l'accord-cadre à bons de commande à la société Blachère Illumination. La société Leblanc Illumination, candidate évincée, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation du lot n°1 du marché litigieux.

2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de l'article

R. 2181-1 du code de la commande publique : " L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ". Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

3. Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge des référés, en vertu de l'article L. 551-1 du code de justice administrative rappelé ci-dessus, ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. Ainsi, passé la date de cette signature, la demande présentée sur ce fondement au juge des référés est irrecevable.

4. Il résulte de l'instruction que la commune de Savigny-sur Orge a rejeté l'offre de la société Leblanc Illumination et attribué le lot n° 1 de l'accord-cadre à bons de commande en litige à la société Blachère Illumination, le 22 juin 2023. Il résulte également de l'instruction et notamment de la pièce complémentaire produite par la commune, le 11 juillet 2023, que l'acte d'engagement du marché a été signé le 30 juin 2023. Le recours de la société Leblanc Illumination a été enregistré le vendredi 30 juin 2023, jour que la signature du contrat et communiqué à la commune de Savigny-sur Orge le 6 juillet 2023. Ainsi qu'il est dit au point précédent, la signature de l'acte d'engagement fait obstacle à ce que le juge des référés exerce les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. La requête de la société Leblanc Illumination est ainsi entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être régularisée.

5. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions du 4° de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de la société Leblanc Illumination, y compris les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Leblanc Illumination est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Leblanc Illumination, à la commune de Savigny-sur-Orge et à la société Blachère Illumination.

Fait à Versailles, le 18 juillet 2023.

La juge des référés,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.