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2305293 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Council Regarding Professional Rehabilitation Denial

Numéro de cause 2305293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council's decision, dated April 4, 2023, which rejected their application for orientation toward a professional rehabilitation establishment or service, arguing the decision involved a manifest error of assessment and that such placement would aid professional reintegration. The Administrative Tribunal of Marseille dismissed the request via an order because, following an invitation to regularize the filing under Article R. 772-6 of the Code of Administrative Justice, the litigant failed to submit the required detailed argumentation establishing how the contested decision infringed upon their rights, resulting in the application being rejected pursuant to Article R. 222-1, 7° for lacking facts or sufficient precision to assess its merits after the appeal period expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant v. Departmental Council Regarding Professional Rehabilitation Denial: The Administrative Tribunal of Marseille dismissed the request via an order because, following an invitation to regularize the filing under Article R. 772-6 of the Code of Administrative Justice, the litigant failed to submit the required detailed argumentation establishing how the contested decision infringed upon their rights, resulting in the application being rejected pursuant to Article R. 222-1, 7° for lacking facts or sufficient precision to assess its merits after the appeal period expired.

Mots-clés

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erreur administrative appréciation manifestement inexacte annulation du congé réadaptation professionnelle droit d'établissement droit acquis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the decision, directly ruling on the claim.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application due to insufficiently substantiated claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'orientation vers un établissement ou service de réadaptation professionnelle.

Il soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, qu'intégrer un ESRP lui permettrait de l'aider dans sa réinsertion professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Pour contester la décision du 4 avril 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'orientation vers un établissement ou service de réadaptation professionnelle, M. B soutient " qu'intégrer un ESRP lui permettrait de l'aider dans sa réinsertion professionnelle ". Par une lettre du 8 juin 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 précité du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande, et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. M. B n'a pas retourné ce formulaire au tribunal. Dans ces conditions, la requête de M. B qui ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée.

4. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 6 septembre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,